L’obligation de diagnostic plomb (CREP ou Constat de Risque d’Exposition au Plomb) ne s’applique qu’aux constructions antérieures à 1949. Mais, puisque l’emploi de peintures et miniums au plomb a perduré jusque bien plus tard, une députée a interpellé le Gouvernement en 2021 en lui rappelant cet usage probable de peintures au plomb jusqu’à 1993 au moins et la présence de ce risque dans de nombreuses constructions. Il en découlait que l’obligation de faire réaliser un CREP pourrait être étendue à bien d’autres locaux que les seuls logements et que toutes les constructions antérieures à 1993 y soient soumises, que ce soit avant-vente, avant location ou avant travaux ou démolition. En outre, lors de la même saisine du Gouvernement, il a été demandé d’inscrire la détection des canalisations au plomb dans le CREP dès lors que celles-ci sont employées à la distribution d’eau potable.
Où en est-on en 2026 ? Cette extension n’a jamais été adoptée. Le critère de déclenchement du diagnostic plomb (CREP) reste la construction avant le 1er janvier 1949, aussi bien avant-vente qu’avant location, et la recherche de canalisations en plomb ne fait toujours pas partie du champ d’application du CREP. La question posée ci-dessous reste néanmoins d’actualité : du plomb peut bel et bien se trouver dans des constructions bien postérieures à 1949.
1909, 1948, 1993 : trois dates pour le plomb dans les peintures
Pour comprendre le débat, il faut remonter à une loi du 20 juillet 1909 qui a interdit l’usage de la céruse dans tous les travaux de peinture. Bien plus tard, c’est le décret du 30 décembre 1948 qui a interdit aux professionnels l’emploi de peintures plombifères (en plus des céruses) : c’est cette date du 1er janvier 1949 qui sert encore aujourd’hui de critère au déclenchement du diagnostic plomb. Or, ces interdictions d’emploi ne s’appliquaient qu’aux professionnels du bâtiment : la vente des produits au plomb, elle, n’était pas interdite. Les grossistes, revendeurs et détaillants avaient des stocks à liquider et la vente de ces produits a perduré jusqu’en 1993 (voire plus). C’est seulement en 1993 qu’a été enfin promulguée l’interdiction de mise sur le marché de toutes les préparations destinées aux travaux de peinture contenant de la céruse ou des sulfates de plomb.
Ainsi, même en respectant la loi, les particuliers (au moins) ont pu badigeonner tous les murs et tous les éléments métalliques de tous les locaux existants, qu’il s’agisse de logements, entrepôts, garages, volets, pentures, gonds, etc. Voilà pourquoi on peut rencontrer du plomb dans des peintures et des miniums de quasiment toutes les constructions (et pas seulement les logements) dès lors que celles-ci ont été édifiées bien après 1949 et jusqu’en 1993.
A savoir : En 2012, une étude conduite par l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique) et le CSTB a démontré que la présence de peinture au plomb dans les constructions ne diminue véritablement que pour celles bâties après 1974. Selon l’étude Plomb-Habitat, menée sur 484 foyers avec des enfants de six mois à six ans, la présence de plomb est démontrée dans la moitié des logements construits avant 1949, dans encore 22 % des logements construits entre 1949 et 1974, dans 2 % des logements construits entre 1975 et 1993 et dans quasiment aucun des logements construits après 1993.
Nota : Une extension du CREP avant-vente ou avant location permettrait de l’harmoniser avec la pratique de l’avant travaux/démolition. Il est en effet déjà préconisé de faire évaluer le risque plomb sur des constructions postérieures à 1949, notamment lorsque les interventions concernent des supports métalliques peints (jusqu’en 1974) ou pour tous travaux destructifs de constructions antérieures à 1994.
La proposition : étendre le CREP à toutes les constructions
Lors de sa question à l’Assemblée Nationale du 2 mars 2021, Madame la députée Josiane Corneloup signalait que les dispositions en vigueur ne répondent pas entièrement aux objectifs attendus en matière de prévention du saturnisme : « L’interdiction de la vente et de l’importation de peinture contenant certains composés du plomb n’étant intervenue qu’en 1993, il semble opportun d’étendre le CREP à tous les bâtiments, d’habitation ou non, les crèches et les écoles quelle que soit leur date de construction, afin d’éviter les intoxications par le plomb. » Les sources de contamination par le plomb (cause du saturnisme) ne se limitent d’ailleurs pas aux seules peintures, résidus et poussières : elles peuvent également provenir de l’eau de boisson et de cuisson des aliments.
Le plomb des peintures, mais aussi les canalisations au plomb
Jusqu’à ce jour, la recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP. Mais alors que l’intoxication par l’eau du robinet est la première source d’exposition dans certaines villes de France, la même question parlementaire proposait d’inscrire la recherche de canalisations d’eau potable en plomb dans le champ d’application du CREP. Si l’on conçoit bien les préoccupations de la députée, on pouvait craindre un diagnostic plomb à deux vitesses :
- un CREP « ancien » sans recherche des canalisations en plomb ;
- un CREP « nouveau » avec recherche des canalisations d’eau potable en plomb.
Se poseraient alors les questions de la fin de validité des diagnostics plomb existants, de l’obligation pour les bailleurs de faire effectuer un CREP « nouveau », et du sort des logements dont l’ancien diagnostic plomb était négatif mais deviendrait positif une fois les canalisations incluses. On pourrait y voir une similitude avec le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique), qui a connu son « ancienne version » (non opposable) puis sa « nouvelle version » refondue et opposable en juillet 2021.
Et puis surtout, dès que l’obligation ne serait plus limitée aux seuls logements, on découvrirait que de nombreux ERP (Établissements Recevant du Public) de tous domaines (scolaire, hôtellerie, restauration, commerces, musées, administrations…) ont exposé de nombreuses personnes au risque d’intoxication par le plomb. Verrait-on alors naître une indemnisation du préjudice d’anxiété comparable au risque amiante ? Autant de questions restées sans suite législative à ce jour — mais qui expliquent pourquoi le critère de 1949, hérité d’une interdiction limitée aux professionnels, continue d’être discuté.